Arrestation aux douanes: La preuve est écartée en raison de ses droits violés

Justice – Un homme accusé d’avoir conduit avec plus que la limite d’alcool permise dans le sang a obtenu que les résultats du test à l’ivressomètre soient écartés en raison de la violation de ses droits. Le juge conclut qu’admettre la preuve déconsidérerait l’administration de la justice.

Le 23 décembre 2013, un automobiliste se présente au poste frontalier américain de Champlain (NY), à 3h50. Il a un langage pâteux. Il est nerveux et il ne sait pas où il va.

Les Américains le refoulent au Canada et l’amènent au poste douanier de Saint-Bernard-de-Lacolle, à 4h30. L’agent canadien qui le reçoit note que l’accusé dégage une forte odeur d’alcool. Il décide de le soumettre à un test de dépistage d’alcool et l’escorte jusqu’à un bureau.

Croyant, à tort, devoir attendre vingt minutes avant de lui administrer le test, l’agent douanier ne l’effectue que vers 5 heures. L’individu échoue le test. Le douanier procède alors à son arrestation et lui fait la lecture de ses droits.

L’homme est placé dans une salle où il peut alors consulter un avocat à 5h10. Les policiers de la Sûreté du Québec sont appelés et prennent charge de l’accusé à 5h50. Par la suite, l’accusé sera sommé de fournir d’autres échantillons d’haleine. Le plus bas taux à l’ivressomètre révélera la présence de 154 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Violation

L’accusé a plaidé que le douanier canadien a omis de l’aviser de ses droits dès qu’il a été détenu et que le délai de près de trente minutes avant la prise d’échantillon d’haleine contrevient aux dispositions de la loi. Le Code criminel stipule que l’agent doit immédiatement sommer le conducteur de se soumettre au test s’il a des soupçons de croire qu’il a conduit en état d’ébriété.

Le juge Éric Simard de la Cour du Québec en arrive à la conclusion que l’agent des services frontaliers n’avait aucun motif, dans les circonstances, d’attendre plus de vingt minutes avant de procéder au test de dépistage, contrairement à la croyance erronée qu’il avait. Le juge évalue qu’il s’agit d’une ignorance inacceptable de la loi.

Par ailleurs, il y avait un local au poste frontalier où l’accusé pouvait facilement exercer son droit à consulter un avocat. Ce qu’il fera qu’après avoir échoué le test de dépistage.

L’accusé a donc été illégalement détenu durant près de trente minutes, estime le juge. «Cette détention arbitraire est exacerbée par la violation de son droit à consulter un avocat. Banaliser de telles violations donnerait à penser que les tribunaux cautionnent l’ignorance de la loi par ceux mêmes qui sont investis des pouvoirs de la faire respecter.»

Intérêt public

Mais qu’en est-il de l’intérêt de la société à ce que l’accusé soit jugé? Les infractions de conduite avec les facultés affaiblies constituent un fléau dans notre société, commente le juge, et l’exclusion des résultats des tests affectera grandement la preuve de la poursuite.

Le juge pense que l’expression «déconsidérer l’administration de la justice» doit être comprise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système judiciaire et de la confiance à son égard. Dans le présent cas, il en arrive à la conclusion que l’utilisation des éléments de preuve obtenus dans les circonstances décrites serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.